| Certificat de
conformité aux normes de surface et d'habitabilité
pour l'accès du prêt à taux zero (décret n°2005-69
du 31 janvier 2005) extrait... |
Article
1
Il
est créé au titre Ier du livre III du code de la
construction et de l'habitation un chapitre VIII ainsi rédigé
:
«
Chapitre VIII
«
Avances remboursables sans intérêt pour la construction,
l'acquisition et l'amélioration de logements en
accession
à la propriété
«
Art. R. 318-1. - La condition prévue au c du I de l'article
244 quater J du code général des impôts est remplie
lorsque
la résidence principale du bénéficiaire de l'avance
remboursable a été rendue inhabitable de façon
définitive
du fait d'une catastrophe entraînant l'application :
«
- soit de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à
l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;
«
- soit de l'article L. 122-7 du code des assurances pour des
dommages causés par les effets du vent dû aux
tempêtes,
ouragans ou cyclones ;
«
- soit du premier alinéa de l'article L. 128-1 du code des
assurances pour des dommages dus à des
catastrophes
technologiques.
«
La demande d'avance doit être présentée dans le délai de
deux ans suivant la date de publication de la
décision
de constatation de l'état de catastrophe ou la survenance du
sinistre et être accompagnée d'une
attestation
selon laquelle les dommages affectant le logement nécessitent
la réalisation sur un autre site d'une
nouvelle
construction ou l'acquisition d'un nouveau logement.
«
Art. R. 318-2. - L'avance peut être accordée pour financer
les opérations suivantes :
«
1° La construction d'un logement, accompagnée, le cas échéant,
de l'acquisition de droits de construire ou de
terrains
destinés à la construction de ce logement, ou l'acquisition
d'un logement en vue de sa première
occupation
; l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés
à l'habitation est assimilé à la
construction
d'un logement ;
«
2° L'acquisition d'un logement ayant déjà été occupé et,
le cas échéant, les travaux d'amélioration nécessaires ;
«
3° L'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un contrat régi
par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet
1984
définissant la location-accession à la propriété immobilière
lorsque cette acquisition porte sur des
opérations
mentionnées au 1° ou au 2° du présent article. Dans ce
cas, l'avance est accordée au vu des
ressources
de l'accédant à la date de la levée d'option.
«
Ces opérations peuvent comprendre la construction ou
l'acquisition simultanée de dépendances dont la liste est
fixée
par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du
ministre chargé de l'économie et des finances.
«
Sont qualifiés de "neufs, au sens du présent chapitre,
les logements mentionnés au 1°, ainsi que ceux
mentionnés
au 3° lorsque l'emprunteur est le premier occupant à la date
de la levée d'option. Les autres
logements
sont qualifiés d'"anciens.
«
Art.
R. 318-3. -
Les logements anciens au sens de l'article R. 318-2 doivent,
le cas échéant après réalisation de
travaux,
répondre aux normes minimales de surface et d'habitabilité définies
en annexe au présent code. Le
respect
de cette condition est apprécié au jour de l'entrée dans
les lieux de l'emprunteur.
«
Lorsque
l'acquisition porte sur des immeubles achevés depuis plus de
vingt ans, un état des lieux relatif à la
conformité
du logement aux normes de surface et d'habitabilité est établi
dans les mêmes conditions que celui
prévu
à l'article R. 331-69 par un professionnel indépendant de la
transaction et titulaire d'une assurance
professionnelle.
Cet état des lieux est conservé au dossier de prêt. Si des
travaux de mise aux normes sont
nécessaires,
l'octroi de l'avance est subordonné à leur réalisation.
«
Section I
«
Conditions d'attribution de l'avance
«
Art. R. 318-4. - L'emprunteur doit, au moment de la demande
d'avance, fournir les pièces justificatives attestant
de
son lieu de résidence principale et apporter la preuve qu'il
n'en a pas été propriétaire au cours des deux
dernières
années précédant l'offre d'avance.
«
L'attribution de l'avance est déterminée en fonction du
montant total des ressources de l'ensemble des
personnes
destinées à occuper le logement financé, du nombre de ces
personnes et de la localisation du
logement
selon les zones A, B ou C mentionnées aux articles 2
duodecies, 2 duodecies A et 2 terdecies A de
l'annexe
III au code général des impôts.
«
Le montant total de ces ressources ne peut excéder les
plafonds suivants :
Vous
pouvez consulter le tableau dans le JO
n°
26 du 01/02/2005 texte numéro 11
«
Art. R. 318-5. - Pour l'application des plafonds fixés à
l'article R. 318-4, les ressources de l'emprunteur sont
appréciées
en prenant en compte son revenu fiscal de référence au sens
du 1° du IV de l'article 1417 du code
général
des impôts, auquel est ajouté, le cas échéant, celui des
personnes destinées à occuper le logement à
titre
de résidence principale et qui ne sont pas rattachées au
foyer fiscal de l'emprunteur.
«
Pour l'application du douzième alinéa du I de l'article 244
quater J du code général des impôts, lorsqu'au cours
de
l'avant-dernière année ou de l'année précédant celle de
l'offre d'avance remboursable sans intérêt survient un
événement
modifiant la composition du foyer fiscal de l'emprunteur, la
somme des revenus fiscaux de référence
servant
de base à la définition du montant de l'avance remboursable
sans intérêt est calculée de la manière
suivante
:
«
- lorsque l'un des événements mentionnés aux 4, 6 et 7 de
l'article 6 du code général des impôts survient et si
l'avis
d'imposition commun permet d'individualiser les revenus de
l'intéressé, seuls les revenus de ce dernier
faisant
l'objet d'une imposition commune puis séparée sont pris en
compte. Lorsque cette individualisation n'est
pas
possible, le montant total des revenus de l'intéressé à
prendre en compte est égal à la somme de la moitié
des
revenus faisant l'objet d'une imposition commune et de la
totalité des revenus faisant l'objet d'une imposition
séparée
;
«
- lorsque l'intéressé se marie ou conclut un pacte civil de
solidarité, le montant total des revenus du bénéficiaire
de
l'avance remboursable sans intérêt à prendre en compte est
égal à la somme des revenus faisant l'objet d'une
imposition
séparée puis commune.
«
Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de
l'économie et des finances précise les documents
fiscaux,
le cas échéant par catégorie de contribuables, ainsi que
les autres documents et déclarations qui doivent
être
fournis par l'emprunteur à l'appui de sa demande d'avance et
les conditions dans lesquels ces documents
doivent
être transmis.
«
Art. R. 318-6. - Il ne peut être accordé qu'une avance par
opération au sens de l'article R. 318-2.
«
Tant que l'avance sans intérêt n'est pas intégralement
remboursée, un logement acquis avec l'aide de l'Etat ne
peut
être :
«
- ni transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;
«
- ni affecté à la location saisonnière ou en meublé ;
«
- ni utilisé comme résidence secondaire ;
«
- ni utilisé à titre d'accessoire du contrat de travail.
«
En cas de destruction du logement avant le terme prévu au
deuxième alinéa, le maintien de l'avance est
subordonné
à sa reconstruction dans un délai de quatre ans à compter
de la date du sinistre.
«
Art. R. 318-7. - Est considéré comme résidence principale,
au sens du présent chapitre, un logement occupé au
moins
huit mois par an, sauf en cas d'obligation de déplacement liée
à l'activité professionnelle, raison de santé
ou
cas de force majeure, par l'emprunteur et les personnes visées
au deuxième alinéa de l'article R. 318-4.
«
Tant que l'avance n'est pas totalement remboursée,
l'emprunteur ne peut proposer le logement à la location
que
dans les conditions suivantes :
«
- la location, d'une durée maximale de six ans, doit résulter
de la survenance de l'un des faits suivants : mobilité
professionnelle
entraînant un trajet de plus de 70 km entre le nouveau lieu
de travail et le logement financé ;
décès
; divorce ; dissolution d'un pacte civil de solidarité ;
invalidité ou incapacité reconnue par une décision de la
commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel ; chômage
d'une durée supérieure à un an
attestée
par l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi ;
«
- le logement ne peut être loué qu'à un locataire dont les
ressources, à la date d'entrée dans les lieux, satisfont
aux
conditions prévues par l'article R. 318-4 déterminées dans
les conditions de l'article R. 318-5 ;
«
- les loyers annuels ne peuvent excéder 5 % du coût de l'opération,
limité au prix maximum d'opération
mentionné
à l'article R. 318-10, ce dernier étant révisé au moment
de la mise en location en fonction des
variations
de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national
mesurant le coût de la construction publié par
l'Institut
national de la statistique et des études économiques (INSEE)
;
«
- l'évolution du loyer mensuel obéit aux révisions prévues
par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer
les rapports locatifs ;
«
- la location fait l'objet d'une déclaration par l'emprunteur
à l'établissement de crédit ainsi que, le cas échéant, à
l'organisme
payeur de l'allocation personnalisée au logement prévue aux
articles R. 351-1 et suivants du présent
code.
«
L'occupation d'un logement ayant bénéficié d'une avance
sans intérêt doit être effective dans le délai maximum
d'un
an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux,
soit l'acquisition du logement si celle-ci est
postérieure.
Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est
destiné à être occupé par l'emprunteur à
compter
de la date de son départ à la retraite, à condition que le
logement soit loué pendant ce délai dans les
conditions
prévues aux six alinéas précédents.
«
Art. R. 318-8. - Toute mutation entre vifs des logements
financés avec l'aide de l'avance prévue à l'article R.
318-1
du présent chapitre entraîne le remboursement intégral du
capital de l'avance restant dû, au plus tard au
moment
de l'accomplissement des formalités de publicité foncière
de la mutation. La mutation doit être déclarée à
l'établissement
de crédit dès la signature de l'acte authentique qui la
constate.
«
Toutefois, l'emprunteur peut conserver le bénéfice de
l'avance, sous la forme d'un transfert du capital restant
dû,
s'il acquiert un autre logement répondant aux critères définis
à l'article R. 318-2 en vue de l'occuper à titre de
résidence
principale. Cette disposition est applicable aux bénéficiaires
de l'avance prévue à l'article R. 317-1.
«
Art. R. 318-9. - L'emprunteur ne peut bénéficier des
dispositions des articles R. 321-12 à R. 321-22 que pour
les
travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation du
logement aux besoins des personnes handicapées ou
à
mobilité réduite, lorsqu'une personne occupant le logement
est atteinte d'un handicap postérieurement à
l'entrée
dans les lieux. Il ne peut bénéficier des dispositions des
articles R. 331-32 à R. 331-62 et R. 331-76-5-1.
«
Section II
«
Caractéristiques financières de l'avance
«
Art. R. 318-10. - Le montant de l'avance est égal à la moins
élevée des sommes résultant des deux calculs
suivants
:
«
20 % du coût de l'opération retenu dans la limite d'un
montant maximum déterminé en fonction du nombre de
personnes
destinées à occuper le logement, de la localisation du
logement selon le zonage mentionné à l'article
R.
318-4 et du caractère neuf ou ancien du logement. Ce taux est
porté à 30 % dans les zones urbaines
sensibles
et dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article
42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire ;
«
50 % du montant du ou des autres prêts, d'une durée supérieure
à deux ans, concourant au financement de
l'opération.
«
Les montants maximaux mentionnés au deuxième alinéa
ci-dessus sont les suivants :
Vous
pouvez consulter le tableau dans le JO
n°
26 du 01/02/2005 texte numéro 11
«
Art. R. 318-11. -
I. - Le coût total de l'opération, toutes taxes comprises,
comprend :
«
- la charge foncière ou la charge immobilière, y compris les
frais d'état des lieux, les honoraires de géomètre et
les
taxes afférentes, à l'exclusion des frais d'acte notarié et
des droits d'enregistrement pour les terrains à bâtir ou
les
immeubles anciens ;
«
- les honoraires de négociation restant, le cas échéant, à
la charge de l'acquéreur ;
«
- le coût des travaux, y compris les honoraires liés à leur
réalisation ;
«
- les frais relatifs à l'assurance de responsabilité
mentionnée à l'article L. 241-1 du code des assurances ou à
l'assurance
de dommages mentionnée à l'article L. 242-1 du même code ;
«
- les taxes afférentes à la construction mentionnées aux
articles 1585 A, 1599 octies, 1599 B et 1599-0B du
code
général des impôts et de l'article L. 142-2 du code de
l'urbanisme.
«
II. - Lorsque l'acquisition est accompagnée de travaux,
ceux-ci doivent être réalisés dans un délai de
trois
ans à compter de la date d'émission de l'offre d'avance.
L'emprunteur doit transmettre, dès
réception,
les factures correspondantes à l'établissement de crédit
ayant accordé l'avance. Les factures
sont
conservées au dossier de prêt.
«
Art. R. 318-12. - Les conditions de remboursement de l'avance
sont déterminées à la date d'émission de l'offre
d'avance
en fonction des ressources de l'emprunteur, déterminées dans
les conditions prévues aux alinéas 8 à
13
du I de l'article 244 quater J du code général des impôts
et à l'article R. 318-5 ci-dessus et tiennent compte
des
modalités de remboursement des prêts immobiliers consentis,
le cas échéant, pour la même opération.
«
Le remboursement de l'avance s'effectue, selon les ressources
de l'emprunteur, soit en une seule période
lorsque
l'amortissement ne donne lieu à aucun différé, soit en deux
périodes lorsqu'il y a un différé sur une
fraction
ou sur la totalité de son montant. Dans ce dernier cas, les
sommes ayant fait l'objet d'un différé sont
remboursées
au cours de la seconde période. Pour chaque période, le
remboursement s'effectue par mensualités
constantes.
La fraction de l'avance faisant l'objet du différé et la durée
de la seconde période de remboursement
sont
fixées en fonction des ressources de l'emprunteur et des
personnes destinées à occuper le logement,
conformément
au tableau suivant :
Vous
pouvez consulter le tableau dans le JO
n°
26 du 01/02/2005 texte numéro 11
«
Lorsque l'emprunteur bénéficie d'une avance assortie d'un
différé de remboursement, la durée de ce différé ne
peut
excéder la plus longue des durées des prêts contractés, le
cas échéant, pour la même opération.
«
La durée de la période de remboursement ou, s'il y a lieu,
de différé, peut être réduite à la demande de
l'emprunteur,
sans pouvoir être inférieure à six ans.
«
Art. R. 318-13. - L'établissement de crédit apprécie sous
sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties
de
remboursement présentées par l'emprunteur demandant
l'avance.
«
Section III
«
Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts
«
Art. R. 318-14. - Le montant du crédit d'impôt accordé à
l'établissement de crédit pour compenser l'absence
d'intérêts
de l'avance est calculé en appliquant au montant de l'avance
un taux S, fixé en fonction des ressources
de
l'emprunteur déterminées dans les conditions prévues aux
alinéas huit à treize du I de l'article 244 quater J du
code
général des impôts et à l'article R. 318-5 ci-dessus,
conformément aux dispositions de l'article R. 318-16.
«
Toutefois, lorsque la durée de la période de remboursement
ou, s'il y a lieu, de différé est réduite à la demande
de
l'emprunteur ou plafonnée en fonction de la plus longue des
durées de prêts contractés pour la même
opération,
le montant du crédit d'impôt tient compte de cette réduction,
conformément aux dispositions de l'article
R.
318-16. Dans ce cas, le calcul est effectué en arrondissant
la durée de cette période au multiple de six mois
inférieur.
«
Art. R. 318-15. - La durée de la période de remboursement
ou, s'il y a lieu, de différé, ne peut excéder les
durées
ci-dessous :
«
Zone A
Vous
pouvez consulter le tableau dans le JO
n°
26 du 01/02/2005 texte numéro 11
«
Zone B ou C
Vous
pouvez consulter le tableau dans le JO
n°
26 du 01/02/2005 texte numéro 11
«
Art. R. 318-16. - Le taux S prévu à l'article R. 318-14 est
obtenu en arrondissant à la quatrième décimale le
résultat
de la formule :
«
X x (1 + Y)
dans
laquelle :
«
X est la somme des valeurs, actualisées à un taux d'intérêt
T 1, des écarts entre les mensualités d'une avance
de
1 EUR et les mensualités constantes d'un prêt de référence
de 1 EUR, de même durée, accordé au taux
d'intérêt
T 2. Le taux T 1 est égal au taux mensuel équivalent à un
taux annuel T 0 augmenté de 0,35 point. Le
taux
T 2 est égal au taux mensuel équivalent au même taux annuel
T 0 majoré de 1,10 point. Le taux T 0 est le
taux
annuel de rendement de l'emprunt d'Etat de même durée
moyenne de remboursement que l'avance ;
«
Y est égal à la différence entre, d'une part, la somme des
intérêts d'un prêt de 1 EUR consenti sur cinq annuités
constantes
au taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat à trois ans,
majoré de 0,35 point et, d'autre part, la
moitié
des intérêts d'un prêt de 1 EUR consenti sur un an au taux
annuel de rendement de l'emprunt d'Etat à un
an,
majoré de 0,35 point.
«
Le taux S est applicable aux avances faisant l'objet d'une
offre de prêt au cours du même trimestre. Le taux fixé
précédemment
reste toutefois en vigueur lorsque les taux de rendement
moyens des emprunts d'Etat n'ont pas
varié
de plus de 0,25 point depuis la dernière fixation. Cette
variation est appréciée sur la moyenne algébrique
des
taux de rendement moyens de deux emprunts d'Etat de maturité
proche, respectivement de cinq ans et
quinze
ans, dont les références sont communiquées par l'organisme
mentionné à l'article R. 312-3-1 du présent
code
pour chaque année civile avant le 1er novembre de l'année précédente.
«
Art. R. 318-17. - En cas de remboursement anticipé partiel ou
total de l'avance, les fractions de crédit d'impôt
restant
à imputer ne peuvent plus être utilisées. Les conditions
d'application du présent article sont précisées par
le
ministre chargé de l'économie et des finances.
«
Section IV
«
Conventions avec les établissements de crédit
«
Art. R. 318-18. - Seuls les établissements de crédit ayant
passé une convention avec l'Etat, conforme à une
convention
type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'économie et des finances et du ministre
chargé
du logement, sont habilités à accorder les avances prévues
au premier alinéa du I de l'article 244 quater
J.
«
Cette convention est signée au nom de l'Etat par le ministre
chargé de l'économie et des finances.
«
Art. R. 318-19. - Le ministre chargé de l'économie et des
finances et le ministre chargé du logement sont
autorisés
à confier la gestion et le suivi des crédits d'impôt dus au
titre des avances remboursables à l'organisme
mentionné
à l'article R. 312-3-1 du présent code. Les relations entre
l'Etat et cet organisme sont définies par une
convention
approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie
et des finances et du ministre chargé
du
logement qui précise notamment les conditions dans lesquelles
cet organisme participe au contrôle de
l'application
des dispositions du présent chapitre.
«
Dans ce cas, les établissements de crédit doivent conclure
avec cet organisme une convention, conforme à une
convention
type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'économie et des finances et du ministre
chargé
du logement.
«
Section V
«
Garantie des prêts
«
Art. R. 318-20. - Les avances prévues au premier alinéa du I
de l'article 244 quater J peuvent bénéficier de la
garantie
mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du présent
code, dans les conditions prévues aux
articles
R. 312-3-1 à R. 312-3-3.
«
Lorsque l'établissement de crédit accorde, en complément de
l'avance, un prêt conventionné garanti en
application
de l'article R. 312-3-1, l'octroi de l'avance est subordonné
à celui de la garantie mentionnée à l'alinéa
précédent.
«
Section VI
«
Contrôle
«
Art. R. 318-21. - Le contrôle des conditions d'application
des dispositions du présent chapitre est exercé par le
ministre
chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé
du logement.
«
Les contrôles qui peuvent, le cas échéant, être confiés
à l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 en
application
de l'article R. 318-19 doivent être effectués par des agents
commissionnés à cet effet par les ministres
chargés
du logement et de l'économie et des finances.
«
Art. R. 318-22. - I. - Dans le cas où les conditions
relatives à la justification des ressources déclarées par
l'emprunteur,
prévues aux alinéas huit à treize du I de l'article 244
quater J du code général des impôts et à
l'article
R. 318-5 ci-dessus, n'ont pas été respectées par lui et
afin de permettre à l'Etat d'ordonner le
remboursement
de l'avantage dont l'emprunteur a indûment bénéficié, l'établissement
de crédit communique au
ministre
chargé du logement ou, le cas échéant, à l'organisme
mentionné à l'article R. 312-3-1, au plus tard le 31
mars,
les informations nominatives concernant les offres d'avance
qu'il a faites l'année précédente et concernant :
«
- les emprunteurs qui ne lui ont pas transmis, après relance
de sa part, le ou les avis d'imposition requis ;
«
- les emprunteurs dont le ou les avis d'imposition font apparaître,
par rapport aux revenus fiscaux de référence
déclarés,
un écart justifiant une réduction de l'avantage dont ils ont
bénéficié, à moins que l'avance n'ait fait l'objet
d'une
régularisation avec l'emprunteur avant cette date dans les
conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R.
318-5.
«
II. - Au vu des informations communiquées par l'établissement
de crédit, le ministre chargé du logement ou, le
cas
échéant, l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1
invite le bénéficiaire de l'avance, par lettre
recommandée
avec accusé de réception, à faire part de ses observations
dans un délai de deux mois.
«
A l'expiration du délai, le ministre chargé du logement, le
cas échéant sur proposition de l'organisme mentionné
à
l'article R. 312-3-1, demande le remboursement de l'avantage
indûment perçu par l'emprunteur. Le titre
exécutoire
porte :
«
- dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent
article, sur le reversement d'une somme équivalente à
celle
du crédit d'impôt dont l'établissement de crédit a bénéficié
en contrepartie de l'avance accordée à
l'emprunteur,
majorée de 25 % ;
«
- dans le cas mentionné au troisième alinéa du présent
article, sur le reversement d'une somme égale à la
différence,
majorée de 25 %, entre la somme correspondant au crédit
d'impôt dont l'établissement de crédit a
bénéficié
en contrepartie de l'avance accordée à l'emprunteur et celle
correspondant à celui dont il aurait
bénéficié
si le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis
d'imposition au titre de l'année précédant l'offre de prêt
avait
été pris en compte pour l'attribution de l'avance. Si la durée
de la période de remboursement, ou, s'il y lieu,
de
différé, a été réduite en application des dispositions de
l'article R. 318-12, la somme correspondant au crédit
d'impôt
dont l'établissement de crédit aurait bénéficié si le
revenu fiscal de référence figurant sur l'avis
d'imposition
au titre de l'année précédant l'offre de prêt avait été
pris en compte pour l'attribution de l'avance est
calculée
sur la base de la durée de remboursement ou, s'il y a lieu,
de différé, la plus proche de celle retenue par
l'emprunteur.
«
La créance est recouvrée au profit de l'Etat par les
comptables du Trésor, selon les modalités prévues pour les
créances
étrangères à l'impôt et au domaine.
«
L'établissement de crédit informe l'emprunteur de ces
dispositions dès l'émission de l'offre de prêt.
«
Art. R. 318-23. - Dans les situations prévues à la première
phrase du 1 et au 2 du II de l'article 199 ter I du code
général
des impôts et si l'offre d'avance faite à l'emprunteur le
mentionnait expressément, l'établissement de
crédit
peut prévoir de rendre immédiatement exigible le
remboursement par l'emprunteur de l'avance sans intérêt.
Dans
tous les cas, il doit indiquer dans le contrat de prêt les
conditions générales de l'avance remboursable et les
obligations
d'information incombant à l'emprunteur, notamment en cas de
changement de situation. »
Article
2
Le
ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie,
le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement, et le ministre
délégué
au logement et à la ville sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret,
qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait
à Paris, le 31 janvier 2005.
Jean-Pierre
Raffarin
Par
le Premier ministre :
Le
ministre de l'emploi, du travail
et
de la cohésion sociale,
Jean-Louis
Borloo
Le
ministre de l'économie,
des
finances et de l'industrie,
Hervé
Gaymard
Le
ministre délégué au budget
et
à la réforme budgétaire,
porte-parole
du Gouvernement,
Jean-François
Copé
Le
ministre délégué au logement et à la ville,
Marc-Philippe
Daubresse
A
N N E X E
RELATIVE
AUX NORMES DE SURFACE ET D'HABITABILITÉ APPLICABLES AUX
LOGEMENTS AYANT
BÉNÉFICIÉ
POUR LEUR ACQUISITION OU LEUR CONSTRUCTION À TITRE D'ACCESSION
À LA PREMIÈRE
PROPRIÉTÉ
D'AVANCES REMBOURSABLES SANS INTÉRÊT
I.
- Normes générales relatives à la sécurité, à la
salubrité
et
à l'équipement de l'immeuble
1.1.
Etanchéité
Les
sols, murs, seuils, plafonds sont protégés contre les eaux
de ruissellement, les infiltrations et les remontées
d'eau.
1.2.
Parties communes
Le
gros oeuvre (murs, charpentes, escaliers, planchers, balcons)
est en bon état d'entretien.
La
couverture est étanche. Les souches de cheminées, les gouttières,
les chéneaux, les descentes d'eau pluviale
et
les ouvrages accessoires sont en bon état.
Les
menuiseries extérieures sont étanches et en bon état.
Les
cours et courettes, les accès et les circulations en cave
ainsi que les combles sont dégagés et en bon état
d'entretien.
1.3.
Canalisations
Les
canalisations d'eau, les appareils qui leur sont raccordés et
les réservoirs sont établis de manière à éviter la
pollution
du réseau de distribution, notamment par les eaux usées et
les eaux-vannes.
Les
canalisations d'eau potable desservant les logements assurent
la permanence de la distribution avec une
pression
et un débit suffisants et sont branchées au réseau public
de distribution s'il existe ; en cas contraire,
elles
sont conformes aux règlements sanitaires en vigueur.
II.
- Normes relatives à la sécurité, à la salubrité
et
à l'équipement des logements
2.1.
Normes dimensionnelles
Un
logement comprend des pièces principales destinées au séjour
et au sommeil, et des pièces de service telles
que
cuisines, salle d'eau, cabinets d'aisance, buanderie, débarras,
séchoirs ainsi que, le cas échéant, des
dégagements
et des dépendances.
Il
comporte au moins une pièce principale et une pièce de
service (soit salle d'eau, soit cabinet d'aisance), un
coin
cuisine pouvant éventuellement être aménagé dans la pièce
principale.
La
surface habitable d'un logement, définie à l'article R.
111-2 du CCH, est égale ou supérieure à 14 mètres
carrés.
La
moyenne des surfaces habitables des pièces principales est de
9 mètres carrés au moins ; aucune de ces
pièces
n'ayant une surface inférieure à 7 mètres carrés.
La
hauteur sous-plafond d'une pièce principale est au moins égale
à 2,30 mètres pour une surface au moins
égale
à 7 mètres carrés.
2.2.
Ouverture et ventilation
Toutes
les pièces principales des logements sont pourvues
d'ouvertures donnant à l'air libre.
La
ventilation des logements est générale et permanente.
Lorsqu'un local, tel que la cuisine, le cabinet d'aisance,
la
salle d'eau, ne dispose pas de fenêtre, il doit être pourvu
d'un système d'évacuation de l'air vicié débouchant à
l'extérieur
du bâtiment, tel que gaine de ventilation à tirage naturel
(verticale) ou mécanique (horizontale ou
verticale),
complétée éventuellement par des dispositifs de ventilation
dans les pièces principales.
2.3.
Installation de la cuisine ou du coin cuisine
La
pièce à usage de cuisine ou le coin cuisine comporte un évier
avec siphon, raccordé à une chute d'eaux
usées,
sur lequel est installée l'eau potable (chaude et froide).
La
pièce à usage de cuisine ou le coin cuisine est aménagé de
manière à pouvoir recevoir un appareil de cuisson
(à
gaz ou électrique) suivant les conditions réglementaires en
vigueur ou possède un conduit d'évacuation de
fumée
en bon état.
2.4.
Installation du gaz et de l'électricité
Les
canalisations de gaz et la ventilation des pièces où le gaz
est utilisé sont conformes aux textes
réglementaires
en vigueur.
Le
logement est pourvu d'une alimentation électrique, conforme
aux besoins normaux de l'utilisateur d'un local
d'habitation.
2.5.
Equipement sanitaire
Tout
logement comporte :
-
un cabinet d'aisance, avec cuvette à l'anglaise et chasse
d'eau ; dans le cas de fosse étanche, la chasse d'eau
peut
être remplacée par un simple effet d'eau. Toutefois, le WC
pourra être situé dans la salle d'eau. Le cabinet
d'aisance
est séparé de la cuisine et des pièces principales ;
-
une salle d'eau avec installation d'une baignoire ou d'une
douche et un lavabo alimentés en eau courante
chaude
et froide.
2.6.
Chauffage
Le
logement est équipé :
a)
D'un chauffage à eau chaude centralisé et, dans le cas d'un
chauffage individuel, celui-ci est équipé de
dispositifs
de régulation, calorifugeage et équilibrage ;
b)
Ou, si la solution est adaptée aux caractéristiques
thermiques du bâtiment, d'un chauffage électrique avec
système
de régulation et de programmation muni d'émetteurs fixes, de
planchers chauffants, de plafonds
rayonnants
ou de systèmes à accumulation ;
c)
Ou un chauffage par un système thermodynamique ;
d)
Ou un équipement de chauffage fonctionnant au bois ou autres
biomasses, de classe 1 (norme NF EN 13229
et
NF EN 13240), tel qu'un poêle, un foyer fermé, un insert ou
une chaudière de classe 2 (norme NF EN 303.5)
dont
la puissance est inférieure à 300 kW.
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