Certificat de décence
et dispositif De Robien dans l'ancien
(décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 décret n°
2003-1219 du 19 décembre 2003) extrait... |
1º Logements
acquis en vue d'être réhabilités
33 Selon l'article 31, I-1º-h du CGI, le dispositif « Robien »
s'applique aux acquisitions, à compter du 3 avril 2003,
de logements qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence
prévues à l'article 6 de la loi 89-462 du 6 juillet
1989 modifiée, et qui font l'objet, de la part de l'acquéreur,
de travaux de réhabilitation permettant aux logements d'acquérir
des performances techniques voisines de celles des logements
neufs. Le décret 2003-1219 du 19 décembre 2003 a défini
les logements concernés, la nature et l'ampleur des travaux
de réhabilitation.
34 Le logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence
s'entend de celui qui ne répond pas, pour au moins quatre des
rubriques figurant sur l'attestation visée ci-après nº (36),
aux caractéristiques de la décence définies par le décret
2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques
du logement décent (CGI ann. III art. 2 quindecies B,
I).
Le décret 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques
du logement décent pris pour l'application de l'article 187
de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbains prévoit que :
– le logement doit satisfaire à certaines conditions au
regard de la sécurité physique et de la santé des
locataires : il assure le clos et le couvert ; la
nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux
de construction, des canalisations et des revêtements du
logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé
et la sécurité physique des locataires, etc.
– le logement comporte les éléments d'équipement et de
confort suivants : chauffage, alimentation en eau
potable, évacuation des eaux ménagères, une cuisine, une
installation sanitaire, un réseau électrique, etc.
35 Les travaux de réhabilitation visés au deuxième alinéa
de l'article 31, I-1º –h du CGI s'entendent des travaux réalisés
sur le logement, et le cas échéant sur les parties communes,
qui permettent de donner au logement l'ensemble des
performances techniques fixées par l'arrêté du 19 décembre
2003 des ministres chargés du budget et du logement (JO du
21-12-2003 p. 21894 s.). Au moins six de ces
performances techniques doivent avoir été obtenues à la
suite de ces travaux (CGI ann. III art. 2 quindecies B,
II).
Aux termes de l'article 4 de cet arrêté, les performances
techniques visées à l'article 2 quindecies B, II
de l'annexe III au CGI sont les suivantes :
1. respect des conditions minimales de surface et de volume
habitables fixées par l'article R 111-2 du Code de la
construction et de l'habitation ;
2. absence de risque d'accessibilité au plomb dans le
logement et les parties communes de l'immeuble ;
3. absence de flocages, calorifugeages et faux plafonds
contenant de l'amiante et absence d'autres matériaux dégradés
contenant de l'amiante ;
4. sécurité de l'installation électrique et respect
notamment des exigences suivantes :
– présence d'un appareil général de commande et de
protection de l'installation, en principe le disjoncteur de
branchement ;
– protection par dispositif différentiel (disjoncteur ou
interrupteur différentiel) à l'origine de l'installation, de
sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre.
Ce dispositif peut être intégré au disjoncteur de
branchement ;
– liaison équipotentielle dans chaque local contenant une
baignoire ou une douche (salle d'eau) ;
– dispositif de protection par fusible à cartouche ou
disjoncteur divisionnaire sur chaque circuit, adapté à la
section des conducteurs ;
– élimination de tout risque de contacts directs avec des
éléments sous tension, tels que conducteurs dénudés,
bornes accessibles, appareillages détériorés ;
– conducteurs protégés par des conduits, moulures ou
plinthes ;
– en cas de rénovation de l'installation électrique, les
travaux sont conformes aux dispositions de sécurité de la
norme NF C 15-100 avec un dimensionnement suffisant en
fonction des équipements prévisibles ;
5. sécurité de l'installation de gaz notamment les exigences
suivantes : étanchéité des tuyauteries fixes des
raccordements ; présence d'une ventilation adaptée au
système d'évacuation des fumées de combustion ; présence
d'un robinet pour chaque appareil, accessible et manœuvrable ;
qualité de la combustion ;
6. évacuation des eaux usées et des eaux vannes avec
dispositif évitant les remontées d'odeurs (siphons et
colonnes ventilées) ;
7. existence d'au moins une pièce spéciale pour la toilette,
avec une douche ou une baignoire et un lavabo alimentés en
eau chaude et froide ;
8. existence d'un cabinet d'aisance séparé des pièces
principales ;
9. présence de protection solaire sur les baies exposées
(volets, stores opaques ou contrevents) ;
10. isolation des combles lorsque le logement est situé sous
comble ;
11. ensemble constitué des fenêtres et portes-fenêtres,
existant ou amélioré, de caractéristique thermique (Uw) inférieure
ou égale à 2,9 W/m2K et compatible avec la ventilation du
logement. Si le respect de cette exigence impose le
remplacement de ces éléments, la valeur Uw doit alors être
inférieure à 2,4 W/m2K. Toutefois, il peut être dérogé à
cette obligation de remplacement si l'avis conforme de
l'architecte des Bâtiments de France, requis pour
l'autorisation des travaux, permet une amélioration des éléments
existants permettant d'atteindre une valeur inférieure ou égale
à 2,9 W/m2K ;
12. dans le cas d'un chauffage individuel, quel que soit le
statut de l'immeuble, ou d'un chauffage collectif dans un
immeuble appartenant à un propriétaire unique, présence :
– d'un chauffage à eau chaude centralisé avec une chaudière
a minima référence Rt2000 ou air, avec des dispositifs de régulation,
calorifugeage et équilibrage ;
– ou, si la solution est adaptée aux caractéristiques
thermiques du bâtiment, d'un chauffage électrique avec système
de régulation et de programmation muni d'émetteurs fixes (NF
classe C ou équivalent), de planchers directs, de plafonds
rayonnants, ou de systèmes à accumulation ;
– ou un chauffage par un système thermodynamique.
36 L'article 2 quindecies C de l'annexe III au
CGI issu du décret du 19-12-2003 prévoit que, pour le bénéfice
de la déduction au titre de l'amortissement applicable aux
logements acquis par le contribuable en vue de les réhabiliter,
le contribuable fait établir par un contrôleur technique ou
un technicien de la construction qualifié, indépendant des
personnes physiques ou morales susceptibles de réaliser les
travaux de réhabilitation et couvert par une assurance pour
cette activité :
a. avant la réalisation des travaux, un état descriptif du
logement contenant les rubriques fixées par l'arrêté du 19 décembre
2003 des ministres chargés du budget et du logement (JO du
21-12-2003 p. 21894 s.).
Aux termes de l'article 3 de cet arrêté les rubriques à
renseigner sont les suivantes :
1. composition du logement :
– nombre et nature des pièces principales et des pièces de
service ;
– surface habitable et hauteur sous plafond au sens de
l'article R 111-2 du Code de la construction et de
l'habitation ;
2. état général du gros œuvre ;
3. étanchéité à la pluie et aux eaux de ruissellement ;
4. état de la toiture et de la charpente ;
5. état des garde-corps, rambardes, rampes de balcon ou de
terrasse ;
6. absence ou présence de plomb dans les peintures et risque
d'accessibilité ;
7. absence ou présence de matériaux dégradés contenant de
l'amiante ;
8. électricité : sécurité et dimensionnement en
fonction des équipements prévisibles ;
9. gaz : sécurité et état général ;
10. état des réseaux d'eau :
– alimentation en eau potable, raccordements, nature des matériaux
des canalisations ;
– évacuation des eaux usées et des eaux vannes ;
11. installations sanitaires : présence ou absence,
situation et état général des éléments suivants :
w.-c., baignoire ou douche, alimentation en eau froide et eau
chaude ;
12. état de la cuisine : existence d'une cuisine (ou
coin cuisine), évier, alimentation en eau froide et eau
chaude, emplacement pour un équipement de cuisson ;
13. dispositif de chauffage : description et état général ;
adaptation aux caractéristiques du logement ;
dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des
produits de combustion ;
14. dispositifs de ventilation et d'ouvertures :
description et état général ;
15. caractéristiques des parois, des menuiseries extérieures
et de leur vitrage.
La personne qui établit cet état fournit également une
attestation indiquant les rubriques pour lesquelles le
logement ne correspond pas aux caractéristiques de la décence
mentionnées nº (34) ;
b. après la réalisation des travaux, un état descriptif du
logement contenant les mêmes rubriques que celles mentionnées
ci-dessus.
La personne qui établit cet état fournit également une
attestation indiquant d'une part que les travaux de réhabilitation
ont permis de donner au logement l'ensemble des caractéristiques
d'un logement décent mentionnées nº (34) et d'autre
part que l'ensemble des performances techniques mentionnées nº (35)
est respecté et qu'au moins six d'entre elles ont été
obtenues à la suite des travaux de réhabilitation.
Dans une copropriété, cette attestation indique que l'état
apparent des parties communes qui desservent le logement est
considéré comme décent, que celles-ci aient ou non fait
l'objet de travaux ; l'appréciation est faite au regard
des mêmes caractéristiques que celles prises en compte pour
un logement individuel.
37 Pour le bénéfice de la déduction au titre de
l'amortissement, le logement ne pourrait être, selon nos
renseignements, ni loué ni utilisé par l'acquéreur, même
à un usage autre que l'habitation, entre la date de son
acquisition et celle du début des travaux de réhabilitation,
mais le vendeur ou son locataire pourrait continuer à occuper
temporairement le logement en vertu d'une mention expresse de
l'acte de vente.
2º Logements réhabilités par le vendeur
38 Sont considérés comme des logements neufs les logements
acquis à titre onéreux à compter du 3 avril 2003 et
qui ont fait l'objet, de la part du vendeur, de travaux de réhabilitation
dont la nature et l'importance ont abouti à la création d'un
logement neuf de sorte que la vente du logement entre dans le
champ de la TVA en application de l'article 257, 7º du CGI.
Il peut s'agir également d'un logement issu de la
transformation d'un local affecté à un usage autre que
l'habitation et dont l'acquisition entre dans le champ de la
TVA en vertu des mêmes dispositions (Inst. 5 D-4-99 du
20 août 1999 nº 25).
Sur la date d'acquisition, voir 29.
39 Opérations soumises à la TVA. – Les acquisitions
d'immeubles en vue de leur remise en état d'habitabilité
sont soumises à la TVA lorsque, en raison de l'importance des
travaux à effectuer, les immeubles remis en état peuvent être
considérés comme des immeubles neufs. D'une manière générale,
on peut considérer que l'acquisition est destinée à la réalisation
d'une opération de construction lorsque les travaux réalisés
aboutissent à la reconstruction quasi totale des structures
intérieures de l'immeuble (D. adm. 8 A-1131 nº 48,
15 novembre 2001).
Cette position s'est trouvée confortée par la jurisprudence
du Conseil d'État (CE 26 mars 1980 nº 12008, 8e et
9e s.-s. Ø 322) et de la Cour de cassation (Cass. com.
19 janvier 1988 nº 86-15338 Ø 323 ; Cass.
com. 13 octobre 1992 nº 1493, P, SCI Excelsior
Angleterre Ø 324).
En effet, ces juridictions ont estimé qu'il y avait création
d'immeuble lorsque les travaux effectués ont pour effet :
- d'apporter une modification importante au gros œuvre
de l'immeuble existant ;
- ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par
leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ;
- ou d'accroître leur volume ou leur surface.
L'application de ces critères aux opérations de remise en état
ou de transformation des immeubles dépend essentiellement des
circonstances de fait propres à chacune d'elles.
40 En application de ces principes, les opérations suivantes
ont été regardées comme concourant à la production ou à
la livraison d'immeubles au sens de l'article 257, 7º du CGI :
- la démolition des structures internes d'un immeuble
permettant la création de 20 appartements (CAA Nancy 26 février
1991 nº 1535, 2e ch, SCI les Caquettes : RJF 6/91
nº 773) ;
- les travaux de restauration entrepris dans un secteur
sauvegardé sur un immeuble existant lorsqu'ils ont eu pour
effet d'accroître la surface habitable et de réaliser des aménagements
internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable
reconstruction (CAA Nantes 16 mars 1994 nº 92-539,
1re ch., SCI de l'Avocat : RJF 6/94 nº 689).
Au cas particulier, les travaux avaient consisté en une réfection
totale de la toiture et des ouvertures extérieures, en une démolition
du sol existant et la pose de dalles en béton, en la dépose
des cloisons existantes et leur remplacement par de nouvelles
cloisons. En outre, des appartements comportant
living-cuisine, salle de bains et chambre avaient été réalisés
à chaque étage alors qu'à l'origine l'immeuble ne
comportait que deux pièces par étage. Enfin, les combles
avaient été aménagés ;
- les travaux effectués sur une maison d'habitation
ayant constitué, après la dépose des toitures et
charpentes, la démolition des planchers, menuiseries et
cloisonnements intérieurs, en une restructuration complète
des locaux après surélévation partielle des murs porteurs
et aménagements des combles, qui ont permis la création de
six appartements sur deux niveaux d'une surface habitable
totale de 427 m2 alors que l'immeuble ne disposait que de deux
logements en rez-de-chaussée d'une surface habitable de 80 m2
(TA Dijon 27 décembre 2001 nº 3819, 1re ch., Sté
nouvelle de rénovation immobilière : RJF 5/02 nº 488).
En revanche, ne réalise pas une opération entrant dans les
prévisions de l'article 257, 7º du CGI :
- une société ayant effectué des travaux de réfection
(refonte de cloisonnement intérieur des étages et pose de vélux
pour l'éclairement des combles) ayant permis de transformer
une maison de maître, son grenier et ses dépendances en
plusieurs appartements et studios : CAA Nancy 26 février
1991 nº 1535, 2e ch., SCI Les Caquettes : RJF 6/91
nº 773, dès lors que les travaux n'ont pas apporté de
modification importante au gros œuvre et n'ont pas entraîné
d'augmentation significative du total des surfaces ;
- un contribuable qui, après avoir obtenu un permis de
construire pour travaux ne créant pas de surface de plancher,
avait réalisé les travaux suivants : réparation de la
toiture, remplacement et réfection de parquets, création
d'ouvertures, aménagement du grenier, reconstruction
partielle d'un mur de la façade extérieure et de tout le
cloisonnement intérieur (CAA Bordeaux 19 octobre 1989 nº 168,
Camboulives : RJF 2/90 nº 127).
41 En raison des servitudes de l'urbanisme, les promoteurs ne
peuvent, dans certains cas, être autorisés à démolir et à
construire un nouvel immeuble qu'à condition de conserver la
façade de l'immeuble existant. Compte tenu de cette
obligation, il a été décidé d'assimiler les opérations réalisées
dans les conditions indiquées ci-dessus aux opérations qui
concourent à la production d'immeubles neufs. Cependant,
cette mesure dérogeant au droit commun, elle doit être
appliquée strictement. En particulier, les redevables ne
peuvent s'en prévaloir lorsque la partie interne de
I'immeuble est conservée en totalité ou en partie et fait
l'objet de travaux de rénovation ou de restauration (Rép.
Brillouet : AN 6 octobre 1976 p. 6349 nº 28759 ;
D. adm. 8 A-1131 nº 49, 15 novembre
2001).
42 Pour la détermination du régime d'imposition applicable
à l'opération en cause (TVA ou droits de mutation), chaque bâtiment
doit être considéré isolément. Lorsque les travaux réalisés
au sein d'un bâtiment emportent démolition totale des
structures internes de l'immeuble, l'opération effectuée
s'analyse en une opération de reconstruction et, par suite,
entre dans le champ d'application de la TVA, conformément aux
dispositions de l'article 257, 7º du CGI. En revanche,
lorsque la condition relative aux travaux n'est pas remplie,
on se trouve en présence d'une opération d'aménagement
passible des droits de mutation. Enfin, en cas de démolition
totale des structures internes d'une fraction d'un immeuble ne
constituant pas une entité distincte, l'opération entre pour
le tout dans le cadre soit de la TVA, soit des droits de
mutation selon que les travaux de reconstruction présentent
ou non un caractère prépondérant (Rép. Mesmin : AN 14 janvier
1978 p. 96 nº 35044, BO 8 A-4-78 ;
D. adm. 8 A-1131 nº 50, 15 novembre
2001).
Cette réponse a été faite à propos d'une société
envisageant d'acquérir un ensemble immobilier urbain dont
certaines parties sont inscrites à l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques : façades, toitures, plus
l'escalier intérieur de deux bâtiments. Un permis de
construire unique a été obtenu pour réaliser sur l'ensemble
du terrain une opération comprenant : démolition des bâtiments
existants, à l'exception des parties inscrites ;
construction sur le terrain ainsi libéré d'un ensemble de bâtiments
neufs à usage principal d'habitation (70 % du programme) ;
reprise de certains éléments inscrits pour les inclure dans
un bâtiment nouveau. Les façades sur rue sont conservées
avec toitures et escaliers et le nouveau bâtiment double en
fait l'ancien, de telle sorte que les appartements sont à la
fois avec façade ancienne et façade nouvelle. Les planchers
anciens se poursuivent en planchers nouveaux (10 % du
programme) ; enfin, deux bâtiments sont totalement
inscrits dans leurs contours extérieurs : façades et
toitures ainsi que leur principal escalier intérieur. Les
gros travaux ne s'appliquent donc qu'à la consolidation ou
reprise des planchers existants avant la redistribution des
volumes intérieurs (20 % du programme environ).
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