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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Décret no 2008-384 du 22 avril 2008 relatif à l’état de l’installation
intérieure d’électricité
dans les immeubles à usage d’habitation
NOR : DEVU0771381D
Le
Premier ministre,
Sur le
rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du
développement durable et de
l’aménagement
du territoire,
Vu le
code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 134-7 et
L. 271-6 ;
Vu le
décret no 72-1120 du 14 décembre 1972 modifié relatif au contrôle et à l’attestation
de conformité des
installations
électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur ;
Le Conseil
d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. − Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et
de l’habitation (partie
réglementaire)
est complété par une section 3 comprenant les articles R. 134-10 à R. 134-13
ainsi rédigés :
« Section 3
« Etat de l’installation intérieure d’électricité
« Art. R.* 134-10. − L’état de l’installation
intérieure d’électricité prévu à l’article L. 134-7 est réalisé dans
les
parties privatives des locaux à usage d’habitation et leurs dépendances, en
aval de l’appareil général de
commande
et de protection de l’installation électrique propre à chaque logement, jusqu’aux
bornes
d’alimentation
ou jusqu’aux socles des prises de courant. L’état de l’installation intérieure
d’électricité porte
également
sur l’adéquation des équipements fixes aux caractéristiques du réseau et sur
les conditions de leur
installation
au regard des exigences de sécurité.
« Art. R.* 134-11. − L’état de l’installation
intérieure d’électricité relève l’existence et décrit, au regard des
exigences
de sécurité, les caractéristiques :
– d’un
appareil général de commande et de protection et de son accessibilité ;
– d’au
moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de
mise à la terre, à l’origine
de l’installation
électrique ;
– d’un
dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des
conducteurs, sur chaque
circuit ;
– d’une
liaison équipotentielle et d’une installation électrique adaptées aux
conditions particulières des
locaux
contenant une baignoire ou une douche.
L’état de
l’installation intérieure d’électricité identifie :
– les
matériels électriques inadaptés à l’usage ou présentant des risques de contacts
directs avec des
éléments
sous tension ;
– les
conducteurs non protégés mécaniquement.
L’état de
l’installation intérieure d’électricité est établi selon les exigences
méthodologiques et le modèle
définis
par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’énergie.
« Art. R.* 134-12. − Pour réaliser l’état de l’installation
intérieure d’électricité, il est fait appel à une
personne
répondant aux conditions de l’article L. 271-6.
« Art. R.* 134-13. − Lorsqu’une installation
intérieure d’électricité a fait l’objet d’une attestation de
conformité
visée par un organisme agréé par le ministre chargé de l’énergie en application
du décret no 72-1120
du 14
décembre 1972, cette attestation, ou, à défaut, lorsque l’attestation ne peut
être présentée, la déclaration
de l’organisme
agréé indiquant qu’il a bien visé une attestation, tient lieu d’état de l’installation
électrique
intérieure
prévu par l’article L. 134-7, si l’attestation a été établie depuis moins de
trois ans à la date à laquelle
ce
document doit être produit. »
24 avril 2008 JOURNAL
OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte
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Art. 2. − Les articles R. 134-10 à R.
134-13 du code de la construction et de l’habitation entrent en vigueur
le 1er janvier 2009.
Art. 3. − Un diagnostic, réalisé avant l’entrée
en vigueur du présent décret dans le cadre d’opérations
organisées
par des distributeurs d’électricité et dont la liste est définie par arrêté du
ministre chargé de
l’énergie,
est réputé équivalent à l’état de l’installation intérieure d’électricité prévu
à l’article R. 134-11, s’il a
été
réalisé depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être
produit.
Art. 4. − Le ministre d’Etat, ministre de
l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de
l’aménagement
du territoire, et la ministre du logement et de la ville sont chargés, chacun
en ce qui le
concerne,
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à
Paris, le 22 avril 2008.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable
et de l’aménagement du territoire,
JEAN-LOUIS BORLOO
La ministre du logement et de la ville,
CHRISTINE BOUTIN
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