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La
présence de produits à base de plomb dans le domaine de la
construction, notamment dans les canalisations et dans les
peintures, représente actuellement une préoccupation
constante.
Effectivement, l’habitat ancien constitue la source
essentielle de l’intoxication par le plomb et concerne en
priorité les enfants occupant des appartements contenant des
peintures à base de plomb et/ou des canalisations à base de
plomb, ainsi que les professionnels du bâtiment sollicitant
ce type de matériaux dans le cadre de travaux.
La responsabilité du propriétaire bailleur ou de son
mandataire est engagée en ce qui concerne les risques que
peut faire courir le logement loué aux locataires.
Dans cette optique, la présence de matériaux à base de
plomb dans un bâtiment ou une partie de bâtiment nécessite
une attention toute particulière.
Face au constat de nombreuses pathologies inhérentes à
l’absorption de plomb, notamment chez les enfants, le législateur,
en application de Directives Communautaires, s’engage dans
l’adoption d’une production normative contraignante.
Ainsi, la Loi n° 98-657 du 29
Juillet 1998 d’orientation relative à la lutte
contre les exclusions stipule dans son article 123,
l’obligation pour les propriétaires de réaliser un
diagnostic de présence de plomb dans les bâtiments
abritant des enfants ayant contracté le saturnisme et impose
au propriétaire d’entreprendre des travaux de manière à
supprimer le risque.
En outre, ce texte impose de joindre un état des risques
d’accessibilité au plomb à tout acte de vente pour les
immeubles construits avant 1948 et situés dans une zone à
risque.
La totalité des Circulaires et Décrets d’applications de
ce texte législatif n'est pour l’heure, pas encore adoptée.
Cependant, les procédures à adopter concernant la détection
des matériaux susceptibles de contenir du plomb et les
travaux de mise en conformité commencent à être précis.
– La Loi n°98-657 du 29 Juillet 1998
d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et
notamment l’article 123 - Section 2 "les mesures
d’urgence contre le saturnisme" précise que :
– tout immeuble où un cas
de saturnisme est dépisté, où un risque d’accessibilité
au plomb pour les occupants est signalé, doit faire
l’objet d’un diagnostic sur demande du représentant de
l’état dans le département.
– un état des risques d’accessibilité au plomb doit être
annexé à toute promesse unilatérale de vente ou
d’achat, à tout contrat réalisant ou constatant la vente
d’un immeuble affecté en tout ou partie à
l’habitation, construit avant 1948 et situé dans une zone
à risque d’exposition au plomb délimitée par le représentant
de l’état dans le département (Zone non délimitée au
14/09/99).
–
Le Décret n°99-484 du 9 juin 1999 relatif
aux mesures d’urgence contre le saturnisme prévues à
l’article L 32-5 du code de la santé publique et
modifiant le code de la santé publique définit l’état
des risques d’accessibilité au plomb comme
l’identification de toute surface comportant un revêtement
avec présence de plomb.
L’état des risques d’accessibilité au plomb devra également
préciser la concentration de plomb mesurée, l’état de
conservation de chaque surface ainsi que la méthode
d’analyse utilisée.
L’état des risques d’accessibilité au plomb est dressé
par un technicien de la construction qualifié ayant
contracté une assurance professionnelle pour ce type de
mission.
–
L’Arrêté du 12 Juillet 1999 relatif au
diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des
peintures pris pour application de l’article R.32-2 du
code de la santé publique indique que la mesure du plomb
sera effectuée préférentiellement à l’aide d’un
appareil portable à fluorescence X. Le recours à
l’analyse des échantillons en laboratoire n’est effectué
que lorsque l’analyse par fluorescence X n’est pas
utilisable.
Lorsque l’état des risques d’accessibilité au plomb révèle
la présence de revêtements contenant du plomb en
concentration supérieure au seuil définit ci-dessous il
convient de prendre les dispositions mentionnées ci-après
:
–
Une concentration surfacique en plomb total mesurée
à l’aide d’un appareil à fluorescence X supérieure
ou égale à 1 milligramme par centimètre carré (1mg/cm2)
–
Une concentration massique en plomb total mesurée
en laboratoire sur un échantillon, supérieure ou égale
à 5 milligrammes par gramme de peinture (5mg/g)
–
Une concentration massique en plomb acido-soluble
mesurée en laboratoire sur un échantillon, supérieure
ou égale à 1,5 milligrammes par gramme de peinture (1,5mg/g)
Une note d’information générale à destination du propriétaire
est annexée à l’état des risques d’accessibilité au
plomb indiquant les risques de tels revêtements pour les
occupants et pour les personnes éventuellement amenées à
effectuer des travaux dans l’immeuble ou partie
d’immeuble concerné.
Cette note d’information doit être conforme au modèle présenté
dans l’Arrêté du 12 Juillet 1999 fixant le modèle de la
note d’information à joindre à un état des risques
d’accessibilité au plomb révélant la présence de revêtement
contenant du plomb pris pour application de l’article
R32-12 du code de la santé publique.
–
L’état des risques et la note d’information doivent être
communiqués par le propriétaire aux occupants de
l’immeuble et à toute personne appelée à effectuer des
travaux dans cet immeuble ou partie d’immeuble.
–
Le vendeur ou son mandataire informe le préfet en lui
transmettant une copie de l’état des risques révélant
une accessibilité au plomb.
L’Arrêté du 12 Juillet 1999 mentionné ci-dessus précise
que la présence de revêtements contenant du plomb dans un
immeuble, même non dégradés, constitue une information
qui doit être portée à la connaissance des occupants de
cet immeuble et des ouvriers du bâtiment susceptibles de
faire des travaux sur ces revêtements.
Dans le cas de peintures dégradées contenant du plomb présentes
dans des immeubles occupés, en particulier par des jeunes
enfants, des mesures doivent être prises pour remédier à
cette situation et supprimer le risque d’intoxication.
En l’absence de mesures visant à supprimer ce risque, le
propriétaire est susceptible d’engager sa responsabilité
en exposant la santé d’autrui à un risque immédiat.
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