LOI
N° 99-471 du 8 juin 1999
tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires
d'immeubles
contre les termites et autres insectes xylophages |
Art.
1
Les dispositions de la présente loi définissent les
conditions dans lesquelles la prévention et la lutte contre
les termites et les autres insectes xylophages sont organisées
par les pouvoirs publics en vue de protéger les bâtiments.
Art.
2
Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un
immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé
en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, cette
déclaration incombe au propriétaire. La déclaration incombe
au syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les
parties communes des immeubles soumis aux dispositions de la
loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis.
Art.
3
Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de
termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur
proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés,
délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à
court terme.
En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé
dans ces zones, les bois et matériaux contaminés par les
termites sont incinérés sur place ou traités avant tout
transport si leur destruction par incinération sur place est
impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en
fait la déclaration en mairie.
Art.
4
Un décret en Conseil d'état fixe les conditions dans
lesquelles sont faites les déclarations prévues aux articles
2 et 3 ainsi que les sanctions dont sont passibles les
personnes physiques ou morales qui n'ont pas satisfait à
l'obligation de déclaration ou à l'obligation d'incinération
ou de traitement des bois et matériaux contaminés. Il fixe
en outre les mesures de publicité de l'arrêté préfectoral
prévu à l'article 3.
Art.
5
I. - L'intitulé du titre III du livre Ier du code de la
construction et de l'habitation est ainsi rédigé:
"Chauffage et ravalement des immeubles. - Lutte contre
les termites".
II.
- Ce même titre est complété par un chapitre III ainsi rédigé:
Chapitre III
Lutte contre les termites
Art. L. 133-1. Dans les secteurs délimités par le conseil
municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires
d'immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les six
mois à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs
ou d'éradication nécessaires.
Les propriétaires justifient du respect de cette obligation
dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 133-2. En cas de carence d'un propriétaire et après
mise en demeure demeurée infructueuse à l'expiration d'un délai
fixé par le maire, ce dernier peut, sur autorisation du président
du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé,
faire procéder d'office et aux frais du propriétaire à la
recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication
nécessaires.
Le montant des frais est avancé par la commune. Il est
recouvré comme en matière de contributions directes.
Art. L. 133-3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les sanctions
dont sont passibles les propriétaires, personnes physiques ou
morales, qui n'ont pas satisfait aux obligations du présent
chapitre.
Art.
6
I. Il est inséré, après le 1o ter de l'article 1er de la
loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, un 1o
quater ainsi rédigé : "1o quater De défense et de
lutte contre les termites;".
II. Au premier alinéa de l'article 12 de la même loi, après
la référence: "1o ter", est insérée la référence:
", 1o quater".
Art.
7
I. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la
construction et de l'habitation est complété par une section
9 ainsi rédigée:
Section 9
Protection contre les insectes xylophages
Art. L. 112-17. Les règles de construction et d'aménagement
applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à
leur résistance aux termites et aux autres insectes
xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles
peuvent être adaptées à la situation particulière des départements
d'outre-mer.
II. A l'article L. 152-1 du code de la construction et de
l'habitation et dans le premier alinéa de l'article L. 152-4
du même code, après la référence: "L. 111-9",
est insérée la référence: ", L. 112-17".
Art.
8
En cas de vente d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée
en application de l'article 3, la clause d'exonération de
garantie pour vice caché prévue à l'article 1643 du code
civil, si le vice caché est constitué par la présence de
termites, ne peut être stipulée qu'à la condition qu'un état
parasitaire du bâtiment soit annexé à l'acte authentique
constatant la réalisation de la vente. L'état parasitaire
doit avoir été établi depuis moins de trois mois à la date
de l'acte authentique.
Un décret en Conseil d'état fixe le contenu de l'état
parasitaire.
Art.
9
Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de
toute autre activité de traitement préventif, curatif ou
d'entretien de lutte contre les termites.
Art.
10
Le 3 du I de l'article 199 sexies D du code général des impôts
est complété par une phrase ainsi rédigée : "Il en
est de même pour les travaux initiaux de prévention et de
lutte contre les termites et les autres insectes xylophages,
ainsi que pour leur renouvellement."
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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